J.O. 97 du 25 avril 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2007-149 du 20 mars 2007 mettant en demeure la société Antilles Télévision


NOR : CSAX0701149S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 15 et 42 ;

Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 2004-313 du 20 juillet 2004 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Antilles Télévision (ATV) pour l'exploitation d'un service de télévision privée à caractère local dans le département de la Martinique ;

Vu la convention signée le 20 juillet 2004 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Antilles Télévision, notamment ses articles 2-4-2, 2-4-3 et 4-2-1 ;

Vu les courriers des 17 mars, 8 juillet et 29 juillet 2005 par lesquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rappelé à la société Antilles Télévision ses obligations en matière de protection de l'enfance et de l'adolescence ;

Vu les comptes rendus des enregistrements des programmes diffusés par la société Antilles Télévision les 18 et 19 décembre 2006 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société Antilles Télévision de respecter les stipulations figurant dans cette convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés ;

Considérant qu'il ressort des articles 2-4-2 et 2-4-3 de la convention susvisée que la société Antilles Télévision doit respecter la classification des programmes selon cinq degrés d'appréciation de l'acceptabilité de ces programmes au regard de la protection de l'enfance et de l'adolescence et doit appliquer les conditions de programmation pour chacune des catégories ;

Considérant qu'il ressort des enregistrements susvisés que la société Antilles Télévision a diffusé le lundi 18 décembre 2006 à 16 h45 un épisode de la série « New York Unité Spéciale », intitulé Sous le masque d'un ange, en le classifiant dans la catégorie II (déconseillé aux moins de 10 ans) ; que le thème de cet épisode, qui exposait le meurtre d'un enfant par un autre, lui-même assassiné par le père de sa victime, la psychologie des personnages et la motivation des meurtres qui y sont perpétrés imposaient une classification dans la catégorie III (déconseillé aux moins de 12 ans) ;

Considérant qu'il ressort des enregistrements susvisés que la société Antilles Télévision a diffusé le mardi 19 décembre 2006 à 16 h 45 un épisode de la série « New York Unité Spéciale », intitulé L'insoutenable, en le classifiant dans la catégorie II (déconseillé aux moins de 10 ans) ; que cet épisode traitait d'une enquête policière dans laquelle la victime était une jeune fille de 12 ans tombée enceinte d'un gourou pédophile et meurtrier ; qu'au cours de l'épisode le gourou faisait assassiner des enfants avant d'être lui-même tué par la jeune fille ; qu'ainsi les différents thèmes abordés dans cet épisode, pédophilie, meurtres d'enfants, chantage affectif et manipulations, ainsi que la violence psychologique quasi permanente, imposaient une classification dans la catégorie III (déconseillé aux moins de 12 ans) ;

Considérant qu'il ressort des enregistrements susvisés que, malgré les courriers des 17 mars, 8 juillet et 29 juillet 2005, par lesquels le CSA demandait à la société Antilles Télévision de respecter le dispositif de classification des programmes qu'il avait mis en place, deux programmes diffusés par cette société ont été à nouveau sous-classifiés ; que ces programmes auraient dû comporter la signalétique « déconseillé aux moins de 12 ans » et n'auraient donc pas dû être diffusés avant 21 h 30 ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer une mise en demeure à l'encontre de la société Antilles Télévision sur le fondement des articles 2-4-2 et 2-4-3 de sa convention,

Décide :


Article 1


La société Antilles Télévision est mise en demeure, sans délai, de se conformer aux articles 2-4-2 et 2-4-3 de sa convention en respectant la classification des programmes selon cinq degrés d'appréciation de l'acceptabilité de ces programmes au regard de la protection de l'enfance et de l'adolescence et en appliquant les conditions de programmation pour chacune des catégories.

Article 2


La présente décision sera notifiée à la société Antilles Télévision et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 mars 2007.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon